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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Pour leur emploi, les panneaux vitrés des façades des habitations de la quatrième famille ainsi que celles des habitations de la troisième famille dont les dispositions des accès au sens de l’article 3 ci-dessus ne permettent pas aux échelles des services publics de secours et de lutte contre l’incendie de les atteindre, doivent satisfaire les règles suivantes :

Panneaux dont la masse combustible est inférieure à 1,5 kg par mètre carré :

C + D > 0,60 mètre pour la troisième famille ;

C + D > 0,80 mètre pour la quatrième famille.

Panneaux dont la masse combustible est comprise entre 1,5 et 5 kg par mètre carré :

C + D > 0,80 mètre pour la troisième famille ;

C + D > 1 mètre pour la quatrième famille.

Panneaux dont la masse combustible est supérieure à 5 kg par mètre carré :

C + D > 1,10 mètre pour la troisième famille ;

C + D > 1,30 mètre pour la quatrième famille,

C étant la caractéristique de classe des panneaux définis par l’essai des façades vitrées faisant l’objet d’un arrêté pris en application du décret n° 57-1161 du 17 octobre 1967 ;

D représentant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l’obstacle résistant au feu qui sépare les panneaux situés de part et d ’autre du plancher.

Pour les panneaux non vitrés, utilisés dans les bâtiments des troisième et quatrième familles, la somme de la durée coupe feu du panneau exposé de l’intérieur et celle du panneau exposé de l’extérieur doit être au moins égale à une heure.