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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Dans les habitations des troisième et quatrième familles, si D est la distance minimale à laquelle peut se trouver l’immeuble en vis-à-vis et H la hauteur la plus élevée de ces deux immeubles, les façades des étages doivent être difficilement inflammables si D/H est inférieur à 0,8 ; elles peuvent être moyennement inflammables dans les autres cas. Les façades du rez-de-chaussée doivent être dans tous les cas difficilement inflammables .