Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Pour les habitations des première et deuxième familles, l’emploi de matériaux classés facilement inflammables dans les conditions de leur mise en œuvre effective est interdit pour la constitution des faces externes des parois extérieures verticales.

Toutefois, pour les habitations de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade facilement inflammable se trouve à plus de 4 mètres de la limite de parcelle.