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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après :

Habitations de la première famille : un quart d’heure.

Habitations de la deuxième famille : une demi-heure.

Habitations de la troisième famille : une heure.

Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

Toutefois, pour les habitations de la deuxième famille à rez-de-chaussée en bande, il n’est exigé qu’un quart d’heure.

Les planchers, à l’exclusion de ceux établis à l’intérieur d’un même logement, doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après :

Habitations de la première famille : un quart d ’heure.

Habitations de la deuxième famille : une demi-heure.

Habitations de la troisième famille et habitations de la quatrième famille, dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 35 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : une heure.

Autres habitations de la quatrième famille : une heure et demie.