Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés tous les 40 mètres, avec une tolérance de 5 mètres en plus chaque fois que la conception de l’ouvrage le justifie, par un mur coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la deuxième famille et de degré une heure et demie pour celles des troisième et quatrième familles.

Ce mur peut comporter des ouvertures munies d’ un dispositif de franchissement coupe-feu de degré une heure pour la quatrième
famille, une demi-heure dans les autres cas.

Les remises pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions de l’article 14 ci-après ne sont pas soumises à ces dispositions.