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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Pour l’application de l’ article 3 ci-dessus, on considère que sont accessibles aux échelles de 30 mètres les voies résistant
au passage d’un véhicule de 13 tonnes (dont 4 sur l’ essieu avant et 9 sur l’essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres) qui ont les caractéristiques géométriques minimales suivantes :

Largeur de la bande de roulement : 2,50 mètres dans les sections d’accès et 3,50 mètres dans les sections d’utilisation ;

Largeur de la plate-forme : 3,00 mètres dans les sections d ’accès et 4,00 mètres dans les sections d ’utilisation ;

Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur, inférieur à 50 mètres, S et R (surlargeur et rayon intérieur) étant exprimés en mètres ;

Rayon intérieur 11 mètres ;

Hauteur libre dans les sections d’accès : 3,50 mètres.

Pente inférieure à 15 p. 100 dans les sections d ’accès et à 10 p. 100 dans les sections d’utilisation.

Les sections d’ utilisation sont les parties de voies devant servir à la mise en station des échelles en vue de leur manœuvre ; elles
doivent :

Soit être parallèles aux façades, leur bord le plus proche étant situé à moins de 8 mètres de cette façade ;

Soit se diriger vers la façade jusqu’à moins de 5 mètres, mesurés en projection horizontale, de tous les logements ou d’un point accessible de tous les logements, par un parcours sûr tel que défini à l’article 16 ci-après. Dans ce dernier cas, la section d’utilisation doit avoir 10 mètres de longueur.

Dans les sections d ’utilisation, la plate-forme doit conserver dans toute sa largeur la portance précisée au premier alinéa ci-dessus et ne pas accuser de dénivellation entre la bande de roulement et les bordures de trottoirs ou accotements supérieure à 0,15 mètre.