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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Les bâtiments d’habitation sont classés d’après la façon dont est assurée la sécurité des occupants, comme suit :

Première famille. — Habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux au plus, non compris les caves et sous-sols enterrés ou semi-enterrés.

Deuxième famille. — Habitations individuelles isolées ou jumelées à plus de deux niveaux habitables, individuelles en bande, et habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 8 mètres au-dessus du sol.

Troisième famille. — Habitations n ’entrant pas dans les catégories précédentes et dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.

Dans les localités défendues par un service public de secours et de lutte contre l’incendie doté d’une échelle aérienne au moins permettant d’accéder au plancher bas du niveau le plus élevé de l’immeuble, chaque logement doit pouvoir être atteint par ces échelles, soit directement, soit par un parcours sûr.

Dans les localités non défendues dans les conditions précisées ci-dessus, les dispositions de l’article 9 ci-après relatives aux panneaux vitrés de façades et celles des articles 15, 16 et 17 ci-après relatives aux dégagements et escaliers des habitations de la quatrième famille devront en outre être appliquées.

Quatrième famille. — Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres et à 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.