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Article D612-36-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-36-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Dans le respect des bornes calendaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en première année des formations conduisant au diplôme national de master.


Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.


L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.