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Article D612-36-2-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-36-2-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.


Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.