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Article D612-36-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-36-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le nombre maximal de candidatures par candidat est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le décompte de ces candidatures se fait par mention de master au sein d'un établissement donné.