Article ANNEXE, art. 30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article ANNEXE, art. 30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.