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Article ANNEXE, art. 30-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 30-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.