I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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R. 911-1 R. 911-5 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 911-6 |
Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021 |
R. 911-7, 2e alinéa R. 911-8 R. 911-9, 1er, 2e et 4e alinéas R. 911-11 à R. 911-20 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 911-21 |
Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 |
R. 911-22 à R. 911-30 R. 911-36 à R. 911-41 R. 911-58 à R. 911-61 R. 911-82, 1er alinéa R. 911-83 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 911-84 |
Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 |
R. 911-85 et R. 911-86 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 911-87 |
Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 |
R. 911-88 à R. 911-93 R. 913-1 à R. 913-3 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 913-4 à R. 913-8 R. 913-9, 1er alinéa R. 913-10 à R. 913-14 |
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 |
R. 913-15 à R. 913-27 |
Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 |
R. 931-2 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 931-3 |
Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 |
R. 931-4 et R. 931-5 R. 951-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 951-1-1 |
Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019 |
R. 951-2 R. 951-4 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 951-5-1 R. 951-5-2 | Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023 |
R. 953-1 |
Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 |
R. 953-2 et R. 953-4 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
R. 953-5 |
Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022 |
R. 953-6 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
b) Les références aux écoles et aux directeurs d'école sont supprimées ;
c) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département, au préfet de région et au représentant de l'Etat dans le département ;
d) En matière de recrutement et de gestion des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans les îles Wallis et Futuna les compétences qui ne sont pas déléguées au vice-recteur peuvent l'être au recteur de l'académie de Paris.
Pour ces personnels, par dérogation à l'article R. 911-87 et à l'article R. 953-6, à défaut de la mise en place de commission administrative paritaire locale compétente auprès du vice-recteur, la commission administrative paritaire compétente de l'académie de Paris connaît des questions mentionnées à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
2° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;
3° A l'article R. 911-12, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots “ du second degré ” et les mots : “ des professeurs des écoles, des instituteurs, ” sont supprimés ;
4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 911-58, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
7° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait :
“ 1° Aux congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
“ 2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 911-91, le mot : “ communes ” est remplacé par les mots : “ circonscriptions territoriales ” ;
9° Aux articles R. 913-14 et R. 913-26, la dernière phrase est supprimée.