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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce)

Lorsqu'il est saisi par un organisme mentionné au II de l'article 2, en application du présent arrêté, ou par un déclarant en application du troisième alinéa du III de l'article 2, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui sont déposés au registre du commerce et des sociétés, aux fins de satisfaire aux opérations de validation et de contrôle qu'il est amené à réaliser au titre du registre national des entreprises en application de l'article R. 123-270 du code de commerce.

Les modalités de cette transmission sont définies dans l'annexe au présent arrêté.

Lorsqu'il est saisi par un organisme mentionné au II de l'article 2, en application du présent arrêté, ou par un déclarant en application du troisième alinéa du III de l'article 2, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, les informations et pièces déposées aux registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée prévus à l'article L. 526-7 du code de commerce ou aux registres spéciaux dédiés aux agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, dans les conditions figurant à l'article 38 du décret du 19 juillet 2022 susvisé ou par l'intermédiaire d'une inscription d'office au registre national des entreprises.