Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissent pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé.
Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :
1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;
2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle entre le 20 février et le 30 juin 2023.