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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-107 du 17 février 2023 pris pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-107 du 17 février 2023 pris pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


I. - En 2023, par dérogation à l'article R. 302-19 du code de la construction et de l'habitation, le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du même code est effectué par quart, du mois d'août au mois de novembre.
II. - Pour la période triennale 2023-2025, les ratios mentionnés au II de l'article R. 302-14 correspondent à la moyenne arithmétique de deux rapports, établis au titre des années 2019 et 2021 entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.