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Article ANNEXE, art. 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

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Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire.