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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des activités physiques ou sportives et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation dans le champ des activités physiques ou sportives.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation en hockey.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en hockey ou d'une certification professionnelle de niveau 4 en hockey et justifier d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en hockey.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le hockey en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en hockey.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.