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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, est la suivante :

-justifier d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures au cours des cinq dernières années.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la ou des structures concernée (s).