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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une situation d'animation en tennis.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'animation en tennis de quarante minutes suivie d'un entretien de trente minutes puis d'une démonstration technique en tennis de trente minutes.