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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;

-justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :


-une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.


b) La production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.