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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Durée du contrat d'achat.

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public de distribution.

La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant :

1° De l'attestation de conformité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté ;

2° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;

3° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat, à la date de prise d'effet du contrat : copie du ou des titres de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture ; Si le propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière est ou sont distincts du propriétaire du terrain, le producteur fournit soit une copie du titre de propriété du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction, soit tout autre document attestant de la propriété du terrain listé en annexe 8 ;

4° Si le producteur est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ;

5° Pour les installations supérieures à 100 kWc, le bilan carbone des panneaux solaires. La méthodologie de calcul du bilan carbone est précisée en annexes 6 et 6 bis pour les installations ayant déposé une demande complète de raccordement avant le 31 mars 2023, et en annexes 6 ter et 6 quater pour les installations ayant déposé une demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2023. Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité), délivrées par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ;

6° sur demande de l'acheteur obligé, le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;

7° le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le Producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat.

Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, le co-contractant peut demander le Consuel au producteur. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.

En l'absence de transmission du Consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat d'achat, la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service.

L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :


- dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public de distribution par le producteur ;

- dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.


En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.


Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, le délai d'Achèvement est alors prolongé de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable.

Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux.

La fin d'exploitation de l'installation peut intervenir après l'expiration du contrat.