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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.

Le contrat d'achat précise :

1° L'adresse exacte d'implantation de l'installation ;

2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;

3° La puissance installée de l'installation ;

4° La nature de l'installation : installation respectant les critères généraux d'implantation uniquement, ou installation respectant les critères d'intégration paysagère mentionnés en annexe 2 ;

5° La nature de l'exploitation : vente avec injection du surplus ou vente avec injection en totalité ;

6° Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, s'il existe, ou à défaut le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;

7° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;

8° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 ;

9° Le nom de l'installation à utiliser pour l'inscrire dans le cadre du registre des installations de production ;

10° Le cas échéant, l'existence d'un dispositif de stockage de l'électricité ;

11° Si l'installation bénéficie de(s) primes(s) définies à l'article 8, et leur montant.

Si une modification de la puissance Q intervient dans les 18 mois suivant la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 4 et modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le producteur en informe le gestionnaire de réseau si l'installation n'est pas encore en service, ou l'acheteur obligé si elle est mise en service. Si le contrat d'achat était déjà signé, il est modifié par avenant.