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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel)

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut donner délégation au chef du département comptable et, dans la limite de leurs attributions, aux agents placés sous l'autorité du chef du département comptable, pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ses fonctions de comptable public.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut donner délégation, en matière de contrôle budgétaire, dans les conditions prévues à l'article 89 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.