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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le tennis en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.