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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes :

-justifier d'un niveau de jeu équivalent au classement fédéral de 15/2 ;

-justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

-une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;

-la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernées.