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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Prothésiste-orthésiste)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Prothésiste-orthésiste)

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Prothésiste-orthésiste est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.