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Article R751-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R751-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le contrôle peut être exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l'organisme ou de l'association affectés à leur usage, ou sur les lieux des missions assurées par ceux-ci, à l'exclusion de tout domicile privé. Dans les locaux de l'organisme ou de l'association, le contrôle ne peut être effectué après 21 heures et avant 6 heures.

L'entité contrôlée doit fournir à l'agent désigné par le préfet de département, ou, le cas échéant, à l'inspection générale de la sécurité civile, les éléments mentionnés à l'article L. 751-3.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe :

-la liste des documents selon les différents types d'agrément ou d'habilitation, relatifs aux personnes engagées ou formées, aux certifications, conventionnements et documents comptables, ainsi que la liste des matériels et autres moyens techniques que l'entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle ;

-au sein de cette liste, ceux des documents qui, en cas de contrôle inopiné, doivent être présentés aux agents chargés du contrôle.

Les agents chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents qui leur sont présentés.