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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors)


Les candidats au détachement déposent un dossier composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à aux articles 58-1 et 58-1-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) Le diplôme et le rapport de soutenance du diplôme produit ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document.
Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :


- s'ils sont mariés, le livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, une attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou une justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.