A l'exception de ceux se présentant à un emploi de professeur des universités au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel mentionnés à l'article 15.
Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur l'application dédiée mentionnée à l'article 14 à occuper l'emploi ou, le cas échéant, l'un des emplois dans l'ordre préférentiel qu'il aura indiqué.
Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur l'application dédiée.
Les décisions individuelles prises dans le cadre du dispositif du recrutement des enseignants-chercheurs donnent lieu à une mise en œuvre d'un traitement algorithmique, dont la finalité est la nomination des candidats en fonction de leurs vœux et de leurs rangs de classement.
Les candidats qui se sont présentés à un emploi de professeur des universités au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont informés, pour chaque emploi, des dates auxquelles sont accessibles les résultats, des délais accordés pour l'acceptation du poste ainsi que des résultats par l'établissement.