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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Les élèves admis comme il est dit à l’article qui précède continuent à suivre le matin des cours au conservatoire, chaque après-midi et chaque soir ils sont à la disposition de la Comédie-Française pour répéter et jouer les rôles de figuration et les petits rôles que leur distribue l’administrateur.

Si, sans excuse jugée valable par l’administrateur, l’un d’entre eux n’assure pas son service au théâtre, il est frappé d’une suspension de six mois et, en cas de récidive, d’une suspension d’un an, sans que la durée totale de l’admission soit modifiée.

La deuxième récidive entraîne obligatoirement l’exclusion définitive de la Comédie-Française.

Pendant la durée de la suspension, les élèves ne peuvent paraître sur aucun théâtre de Paris ou de province ni participer à aucune activité dramatique, notamment en matière de mise en scène, de cinématographie, de synchronisation, de radiodiffusion ou de télévision sous peine d'exclusion définitive.