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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Pour les pièces nouvelles comme pour le répertoire, l’administrateur décide de la distribution des rôles en tenant compte des emplois, mais aussi des exigences de l’œuvre à présenter. Il requiert l’avis du comité d’administration avant de procéder à cette distribution.

Tous les rôles dès la distribution doivent être pourvus en double, puis répétés en double. Avant la vingtième représentation, le comédien qui joue en second doit avoir tenu le rôle au moins deux fois.