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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Toutes les pièces nouvelles sont soumises en premier lieu au lecteur nommé par l’administrateur, sauf celles des auteurs déjà joués à la Comédie-Française. Sur chaque pièce, le lecteur établit un rapport adressé à l’administrateur.

Après examen par le lecteur ou directement s’il a lieu, conformément au paragraphe qui précède, les pièces sont réparties par le sort entre trois sous-commissions de trois membres constituées au sein du comité de lecture. Ces sous-commissions ne peuvent retenir au total pour le comité de lecture que neuf pièces par an au maximum.

Le comité de lecture se réunit chaque année, entre le 1er et le 15 février, pour examiner les pièces qui lui sont transmises par les sous-commissions. Le nombre des pièces proposées par année par le comité à l’administrateur pour être définitivement acceptées ne peut dépasser le nombre des pièces qui ont été créées à la Comédie-Française au cours de la saison, en augmentant ce nombre d’une unité.

Les détails de fonctionnement du comité de lecture et des sous-commissions seront fixés par un règlement intérieur.