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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Après quinze ans de services comptés comme il est dit à l’article 8 ci-dessous, l’administration, d’accord avec le comité d’administration, peut, d’office, mettre un sociétaire en congé spécial de cinq ans. Cette mise en congé ne peut être prononcée qu’à la date où expire la période de quinze ans ci-dessus définie. A la fin de ce congé, le sociétaire est admis à la retraite.

Pendant la durée du congé spécial ainsi prononcé, le sociétaire cesse de percevoir toute part dans les bénéfices sociaux où tout émolument au théâtre. Il ne peut être membre du comité d’administration ni assister aux assemblées générales. Il lui est interdit de faire accompagner son nom d’une mention faisant apparaître qu’il appartient encore à la Société. Mais il peut exercer sans limitation son activité dramatique en dehors de la Comédie-Française.