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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Après quinze ans de services à compter du jour de ses débuts à la Comédie Française, tout sociétaire est en droit d’obtenir sur simple demande sa mise en congé spécial de cinq ans.

Cette mise en congé spécial ne peut être prononcée qu’à la date où expire la période de quinze ans ci-dessus définie. La demande de congé doit être présentée à l’administrateur six mois avant cette date. Le sociétaire fait connaître par écrit en formulant sa demande qu’il renonce à tout droit dans la société, notamment à la pension de retraite et aux sommes qui lui reviendraient sur les fonds spéciaux, qu’il s’engage à verser à la masse commune une indemnité égale au double de ces sommes ; qu’il renonce de façon définitive à faire accompagner son nom de toute mention signalant qu’il a appartenu à la Comédie Française, qu’il s’engage enfin à continuer son service pendant les six mois qui s’écouleront jusqu’au début de son congé et pendant les six mois qui suivront le début de ce congé. La demande de mise en congé doit être confirmée avant la date à laquelle elle doit prendre effet.

A l’expiration de son congé spécial le sociétaire titulaire de ce congé cesse définitivement de faire partie de la société des comédiens français.