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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Les comédiens sociétaires sont tenus de verser à la masse commune 60 p. 100 des rémunérations qu’ils perçoivent pour une activité dramatique quelconque hors du théâtre, déduction faite de leurs frais professionnels calculés comme en matière fiscale.

Les pensionnaires versent la moitié des rémunérations qu’ils obtiennent dans les mêmes conditions mais ce versement est divisé en deux parties égales dont l’une est définitivement acquise à la Comédie-Française et dont l’autre est mise en réserve pour être restituée à ces pensionnaires s’ils quittent la Comédie-Française sans être devenus sociétaires. Lorsque les pensionnaires deviennent sociétaires, cette deuxième part est comme la première définitivement acquise à la masse commune.

Tout comédien concluant un engagement en dehors de l’intervention de l’administrateur et sans que cet engagement soit signé par celui-ci est frappé par ledit administrateur d’une amende égale au total des sommes perçues en vertu de cet engagement. Le montant de l’amende est prélevé sur les sommes qui sont dues à ce comédien par le théâtre, sans préjudice des recours du droit commun.