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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Les bénéfices de la société, déterminés comme il sera dit au décret sur le régime financier de la Comédie-Française, sont divisés en vingt-quatre parts dont une en réserve.

Vingt-trois parts sont réparties entre les comédiens sociétaires, depuis trois douzièmes de part jusqu’à une part entière qui sera le maximum ; les accroissements successifs de la part se font par douzièmes ou demi-douzièmes.

Les nouveaux sociétaires à qui ont été attribués trois douzièmes comme il est dit ci-dessus, reçoivent un douzième et demi dans les deux ans qui suivent leur accession au sociétariat.

La moitié dans les bénéfices nets est proportionnée à la part ou fraction de part de chaque sociétaire, vingt pour cent sont mis en réserve pour être remboursés à chaque sociétaire ou à ses héritiers lors de la retraite du sociétaire ou à son décès.