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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.