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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Les chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de directeur de police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.