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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, sont prononcées par l'autorité territoriale dans les conditions suivantes :

1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;

2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade.