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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.

Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.