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Article R223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.