Les agences régionales de santé sont autorisées, en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I du même article, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la surveillance épidémiologique au niveau régional.
Les agences régionales de santé peuvent avoir recours à des sous-traitants pour assurer, dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, cette finalité.