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Article 919-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Afin de tenir compte des difficultés d'investissement liées aux conditions dégradées d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles et d'encourager la distribution de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de distribution.