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Article 919-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 919-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le montant des sommes inscrites sur le compte automatique au titre d'une œuvre cinématographique ne peut excéder la différence entre le coût de fabrication de l'œuvre majoré de 7 % et les financements externes.
Le montant total des sommes inscrites sur le compte automatique d'une même entreprise de production déléguée ne peut :
1° Excéder 100 000 € ;
2° Avoir pour effet de porter le montant cumulé des sommes inscrites sur le compte automatique en application de la présente sous-section et des aides perçues en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation depuis le 1er novembre 2020, à plus de 250 000 € ou à un montant excédant 10 % des coûts de fabrication cumulés des œuvres éligibles.