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Article 916-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 916-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Par dérogation aux articles 721-12 et 721-13, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-19. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.