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Article 913-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 913-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation répondent aux conditions suivantes :
1° Etre éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
2° Etre produites :
a) Soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve des dispositions du b ;
b) Soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental mentionné à l'article 711-1 ou par un accord administratif mentionné à l'article 711-2, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation prévu par les dispositions du présent chapitre. On entend par Etat concerné par l'accord l'Etat avec lequel a été conclu l'accord ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel a été conclu l'accord. La condition prévue au a selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.