Articles

Article 832-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 832-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les demandes formulées au titre des dispositions du présent titre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-8 à 232-12.