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Article 831-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 831-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d'une avance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement :
1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l'importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ;
2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d'énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le doublement s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.