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Article 722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ;
2° Promotion numérique au titre des opérations suivantes : publipostage, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre ;
3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé " guide de style " décrivant les caractéristiques essentielles des personnages.
Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives :
1° A l'organisation de projections ou d'évènements de lancement : location de salles, fabrication de supports de projection, réalisation de supports promotionnels et de publicité, services d'un attaché de presse, transport, hébergement et repas des auteurs, artistes-interprètes, techniciens cadres collaborateurs de création ainsi que des acheteurs étrangers potentiels ;
2° A l'organisation d'événements au moyen de technologies numériques.